Tout l’été, « Les Jours » vous plongent dans un autre monde, celui de la justice française de 1973. Du lundi au vendredi à midi, nous publions des extraits des minutes correctionnelles du tribunal de grande instance de Paris d’il y a tout juste un demi-siècle. Un regard sur les délinquants du passé avec les mots de l’époque (lire l’épisode 1, « La délinquance, c’était mieux avant ? »). En accès libre.
«Prévenus : Denis Burger, né le 26 mars 1953 à Paris XIIIe, célibataire, sans enfant, chauffagiste, demeurant 5, rue Anatole France à Montreuil-sous-Bois, en Seine Saint Denis.
Yvon Lacaze, né le 12 novembre 1949 à Paris XIVe, célibataire, sans enfant, chauffeur-livreur, demeurant 6, voie des Moines à Vitry-sur-Seine, dans le Val de Marne.
Attendu que par ordonnance rendue par l’un des juges d’Instruction de ce siège, les prévenus ont été renvoyés devant ce tribunal sous la prévention 1) Burger, à Montreuil-sous-Bois au cours du mois de juin 1972, frauduleusement soustrait une motocyclette de marque Triumph au préjudice d’une victime non identifiée. 2) Lacaze, sciemment recelé partie de la moto susvisée. 3) Burger et Lacaze, à Paris, le 13 juin 1972, ensemble et de concert, frauduleusement soustrait une motocyclette de marque Triumph no8997 XM 75 au préjudice de Kempf Joël. 4) Burger, conduit les motocyclettes susvisées sans être titulaire du permis de conduire afférent à leur catégorie (A). Attendu que par jugement rendu le 7 avril 1973 par cette chambre, une expertise mentale a été ordonnée pour Burger et le docteur Mortimor désigné, qu’il a déposé son rapport duquel il résulte que le susnommé n’était pas, au moment des faits, en état de démence ; qu’il échet dès lors de statuer sur le fond.
Attendu que Burger reconnaît les deux vols qui lui sont reprochés. Attendu que Lacaze soutient qu’il n’a pas eu connaissance du vol par Burger des motocyclettes, dont il acheta différentes pièces, et qu’il n’a pas eu conscience de sa participation à un deuxième vol de motocyclette commis par Burger, qu’il reconnaît cependant que la somme de 600 francs payée pour les pièces provenant de la première motocyclette volée par Burger était très inférieure à leur valeur réelle, et qu’il n’a obtenu et n’a sollicité aucun renseignement sur l’origine des dites pièces ; qu’il reconnaît avoir aidé Burger à enlever la seconde motocyclette munie d’un antivol, dont Burger ne possédait pas la clé ; que cet ensemble de circonstances déterminent la conviction certaine du tribunal relativement à la culpabilité de Lacaze.
Attendu que la prévention est établie ; attendu cependant qu’il existe dans la cause en faveur des prévenus des circonstances atténuantes ; attendu d’autre part, qu’antérieurement aux faits objet du présent jugement, Burger n’a jamais subi de condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun. Le tribunal déclare Burger coupable de vol et défaut de permis de conduire ; déclare Lacaze coupable de vol et de recel ; condamne Burger Denis à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant cinq ans avec obligation d’exercer une profession régulière ; condamne Lacaze Yvon à la peine de 800 francs d’amende. »